J.O. 60 du 11 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 mars 2007 fixant l'organisation et le déroulement des concours de recrutement des médecins inspecteurs de santé publique


NOR : SANG0720949A



Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique, modifié par le décret no 2000-956 du 29 septembre 2000 et par le décret no 2003-462 du 21 mai 2003, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique,

Arrêtent :


Article 1


Chacun des deux concours prévus à l'article 4 du décret du 7 octobre 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes. Ces épreuves obligatoires sont communes aux premier et second concours mais peuvent porter sur des sujets différents.


Epreuve écrite

(durée : quatre heures ; coefficient 4)


L'objet de l'épreuve est d'apprécier les capacités de rédaction, d'analyse, de synthèse et de réflexion du candidat.

Le candidat choisit sur table un des trois exercices suivants :

1. La composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits en matière de santé publique ;

2. La rédaction d'une note à partir d'un dossier remis au candidat ayant trait à la santé publique ;

3. L'étude d'un cas concret ou d'un texte d'ordre technique portant sur la santé publique donnant lieu à la rédaction de propositions d'action.


Epreuves orales


1. Un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat d'une durée maximale de quinze minutes sur sa formation et son parcours professionnel, sur la base de l'exposé écrit fourni par le candidat et détaillé à l'article 4. Les questions du jury permettent d'apprécier les motivations, les capacités de réflexion et d'analyse, l'expérience professionnelle et les acquis du candidat. Le jury sera amené à apprécier, au travers des réponses du candidat, ses aptitudes à occuper les fonctions auxquelles le destine le concours (durée totale : quarante-cinq minutes ; coefficient 5).

2. Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte à caractère professionnel ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Lors du dépôt de leur demande d'inscription, les candidats font connaître la langue étrangère qu'ils ont choisie pour la deuxième épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.



Article 2


Le jury, nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale, est composé comme suit :

- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, président ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ou un directeur régional des affaires sanitaires et sociales qu'il aura désigné ;

- deux médecins inspecteurs de santé publique en fonctions dans les services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- deux membres du corps enseignant, l'un hospitalo-universitaire, l'autre enseignant à l'Ecole des hautes études en santé publique.

Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spécialisés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, les ministres chargés de la santé et de l'action sociale désignent un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Article 3


Les dossiers de candidature comprennent obligatoirement :

1° Un formulaire d'inscription fourni par l'administration ;

2° Un exposé écrit et détaillé des activités professionnelles et des titres et travaux du candidat accompagné de toutes les pièces justificatives.

Article 4


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Article 5


L'arrêté du 4 janvier 2002 modifié fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des médecins inspecteurs de santé publique est abrogé.

Article 6


Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau du recrutement,

M. Mansuy

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau du recrutement

et de la formation,

A. Freyder